Dans ma pratique d’avocat du travail, je constate que les nouveaux outils informatiques modifient les conditions de l’assujettissement du salarié à l’organisation du travail et au pouvoir patronal, sans que cela n’apparaisse encore clairement dans le droit positif.

L’ensemble du droit du travail est construit sur l’échange entre assujettissement et salaire, avec pour unité de compte du salaire, le temps de travail. L’iconographie du mouvement ouvrier, avec ses « trois huit » (huit heures de travail, huit heures de repos, huit heures de loisirs) illustre le caractère séquentiel du temps. La mesure arithmétique du temps est à la base de nos conventions collectives.

L’assujettissement par le résultat

Pour autant le progrès technique a fait exploser tout cela. Le travail n’est plus organisé de la même façon. Ce qui compte n’est plus le temps de travail d’un individu mais l’agrégation d’une équipe. C’est vrai pour tous les salariés mais plus particulièrement pour les cadres. Ce qui intéresse les employeurs aujourd’hui n’est plus la mesure du temps mais la mesure de l’efficience. La direction par objectif (DPO) a conduit à des formes raffinées d’assujettissement. La part du salaire de base, celle qui est liée au temps de travail, se restreint, au profit de la part du salaire au mérite sous des formes diverses (intéressement au chiffre d’affaires ou à la production, prime de qualité, etc.). Plus l’extension du tertiaire se poursuit, plus l’organisation du travail peut être précisément déterminée par des moyens de contrôle informatiques et moins la durée du travail constitue la base de la rémunération. Cela ne signifie pas qu’on renonce à mesurer l’intensité du travail ni même le temps de travail. Mais dans l’écriture d’un progiciel ou la réalisation d’un projet, ce qui intéresse l’employeur, c’est le résulta