Au congrès d’Amiens (2001), puis dans le Manifeste pour la responsabilité des cadres (2004), nous avons mis en avant la revendication d’un droit à la parole, un droit d’initiative et un droit d’expression. Nous poursuivions en demandant un droit d’alerte pouvant aller, dans certaines situations jusqu’à un droit d’opposition. Il ne s’agissait pas de conquérir des droits nouveaux, mais de rendre effectifs ceux qui existaient déjà. L’analyse des textes juridiques et de la jurisprudence en la matière nous permet de préciser les concepts et nos revendications.

De la liberté d’expression au droit d’alerte

Le droit d’expression des salariés est reconnu par l’article L. 461.1 du Code du travail, mais il s’agit d’un droit d’expression direct et collectif mis en place par les lois Auroux en 1982. C’est donc un droit circonscrit et organisé : l’utilisation que nous faisions du terme est donc impropre et peut entraîner des confusions.

Plus fondamentalement, nous demandons de garantir l’effectivité de la liberté d’expression des cadres sur leur lieu de travail, sur leur travail et les conditions de leur exercice professionnel. L’utilisation de ce terme « liberté d’expression Â» est plus féconde pour notre action revendicative et syndicale. En effet, il s’agit d’une liberté fondamentale, attachée à la qualité de citoyen et intimement liée à la liberté d’opinion. Aussi est-elle garantie par des textes fondamentaux tant au niveau national (Constitution de 1958) qu’international : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) est ratifiée par la France en 1974, le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques (ONU, 1966) l’est en 1981.

Cette liberté est garantie par l’article L. 120-2 du Code du travail, i