L’accord-cadre sur la violence et le harcèlement est qualifié d’« autonome ». Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?

La base juridique de cet accord-cadre est l’article 139 du Traité européen. Le paragraphe 2 de cet article prévoit deux possibilités pour transposer un accord-cadre européen. L’accord-cadre peut, à la demande des partenaires sociaux européens, être incorporé dans une proposition de directive de la Commission qui sera soumise au Conseil pour adoption. Dans ce cas de figure, les États membres ont l’obligation juridique de transposer cette directive.Un deuxième scénario est possible sur base de l’article 139 : les partenaires sociaux européens peuvent négocier un accord de manière autonome. La transposition dans les États membres est alors confiée aux partenaires sociaux nationaux qui vont utiliser les instruments et procédures propres au système national de relations industrielles.

Un accord qui est intégré dans une directive est juridiquement contraignant. Un tel accord acquiert la même valeur juridique qu’une directive classique. Par contre, les accords-cadres autonomes ne sont pas juridiquement contraignants. Ils sont cependant « contractuellement » contraignants.

Cela signifie que ce sont les organisations membres des partenaires sociaux européens qui doivent, en bénéficiant s’ils le souhaitent du support de ces derniers, assurer la transposition de l’accord dans leur contexte national.

Une question subsiste cependant : les accords-cadres autonomes font-ils partie de l’acquis communautaire ? Selon la CES, la réponse est oui car la base juridique de ce type d’accord est un article du Traité européen, source primaire de la législation européenne. Certains ne sont pas de cet avis. Le seul moyen de trancher le débat serait de « tester » un cas re