À la différence de la négociation obligatoire instaurée par Jean Auroux il y a 25 ans, elle est limitée par un seuil d’effectif, et elle est triennale et non pas annuelle.

Une obligation légale

L’obligation de négocier tous les trois ans porte sur deux points principalement. Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires, tout d’abord. La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, ensuite, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

La négociation peut porter également, selon les modalités prévues à l’article L. 320-3, sur les matières mentionnées à l’article L. 320-2 du code du travail. L’article L.320-3 marque dès lors l’institutionnalisation de l’accord de méthode expérimental de la loi du 3 janvier 2003, qui vise à aménager les conditions d’information et de consultation et de formulation des propositions alternatives du comité d’entreprise lorsqu’une entreprise envisage de procéder à plus de 10 licenciements sur une période de 30 jours. Il s’agit là d’un accord facultatif, avant tout de procédure, mais qui peut aussi contenir les modalités de mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle ou géographique, ainsi que les mesures traditionnelles d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Ainsi, la GPEC, une vieille idée qui existait déjà dans quelques textes conventionnels et légaux, est entrée dans le code du travail sans être définie autrement que par une énumération de