Le droit français a construit une vision extensive de l’accident de travail, en y intégrant l’essentiel des accidents de trajets survenus entre le domicile et le lieu de travail. La notion de risque professionnel se voit ici élargie aux risques associés à l’exercice d’une activité professionnelle. Le travail des juristes et en particulier de la Chambre sociale de la Cour de cassation consiste alors à tracer les limites des principes établis dans le Code de la sécurité sociale. Un bref rappel des textes permet de se faire une idée de ces limites : elles sont précises, mais circonscrivent un espace extrêmement large, où les murs de l’entreprise et de l’administration ne constituent qu’une frontière virtuelle. La véritable barrière, en réalité, est plutôt celle du domicile et de la vie privée : la principale distinction opposerait ainsi accidents domestiques et accidents de travail.
Le texte de référence L’article L. 411-2 du Code de la
Sécurité Sociale
« Est considéré comme accident du travail, lorsque
la victime ou ses ayant droits apportent la preuve que l’ensemble
des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à
la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes,
l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre,
pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
. la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le
travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ;
. le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou,
d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend
habituellement ses repas ;
et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu
ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger
aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de
l’emploi. »
Les décisions de la Cour de cassation
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