Selon Tocqueville, l’égalité est une « passion » française. Peut-être, quoi qu’il en soit, La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de notre Constitution, s’ouvre par la proclamation selon laquelle « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Longtemps, ce principe fondamental a été ignoré dans les relations entre les employeurs et leurs salariés, comme si la subordination excluait l’égalité des droits. C’est d’abord sous l’influence du droit européen que l’égalité a franchi peu à peu la porte de l’entreprise. Dès le Traité de Rome, l’égalité entre travailleurs des deux sexes a été exigée, d’abord en matière de rémunération, avant d’être généralisée en tant qu’égalité de traitement1. En droit français, le principe d’égalité s’est imposé dans les relations du travail subordonné à partir d’une loi et d’un arrêt. La loi est celle du 31 décembre 1992 qui, prenant en compte les préconisations du Professeur Gérard Lyon-Caen, a introduit dans le code du travail une disposition selon laquelle « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (actuel article 1121-1 du code du travail). Quant à l’arrêt, c’est celui aux termes duquel il a été jugé que « la règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale ‘‘ à travail égal, salaire égal ’’ énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail », applicable aussi bien entre travailleurs du même sexe2. Depuis 2008, considérant que le principe d’é