Revêtu d’un caractère volontaire incontournable, le télétravail constitue depuis 2005 une nouvelle possibilité d’exécuter sa prestation de travail. Très proche de la définition conventionnelle, la définition légale du 29 février 2012 prend bien soin de distinguer le télétravailleur du travailleur à domicile traditionnel. L’arrêt du 7 avril 2010 précise que « l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ».

Inscrit au sein de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail est défini comme tel : « Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. »

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa… » (Code du travail, article. L. 1222-9).

La qualification du télétravailleur correspond ainsi à quatre critères : celui d’avoir la qualité de salarié (même si la loi de 2012 ne fait pas de distinction entre secteur public et secteur privé), maîtrisant les technologies de l’information et de la communication (et par conséquent en y ayant accès), pouvant exécuter la même prestation de travail dans l’entreprise ou hors des locaux et en suiv