La question de la prise en charge des personnes qui se trouvaient hors de l’emploi salarié classique : chômeurs, indépendants ou parasubordonnés, se posait à l’UCC à la fin des années 90. Le droit français et avec lui la plupart des droits européens continentaux distinguaient assez rigoureusement l’activité de travail exercée dans un « lien de subordination » et celle exercée de manière « indépendante ». Droit civil, droit des sociétés, droit du travail ne suivant pas les mêmes règles, la qualification dans l’un ou l’autre droit avait de fortes conséquences en matière de protection sociale, notamment en cas de diminution de l’activité.

Comment prendre en charge les indépendants ?

L’UCC s’interrogeait sur la prise en charge syndicale des indépendants, interpelée par l’exemple suédois, où TCO syndiquait les consultants. La question se posait ailleurs dans l’organisation ; alors que des organisations CFDT syndiquaient des patrons pêcheurs, d’autres refusaient l’adhésion des chauffeurs routiers à leur propre compte.

Dans les années quatre-vingt-dix, l’existence des « quasi-indépendants » ou « parasubordonnés », ces « indépendants » qui n’avaient qu’un client, se faisait de plus en plus visible. Les cas les plus flagrants n’étaient pas ceux de cadres mais concernaient des entreprises du BTP et des transporteurs routiers qui utilisaient comme artisans des salariés préalablement licenciés. Dans les cas de franchise ou d’essaimage également, où le travailleur juridiquement indépendant ayant en charge sa propre protection sociale était totalement contraint par le donneur d’ordre, de nombreux juges, considérant l’existence d’une subordination de fait, avaient requalifié en contrat de travail ces relations contractuelles. En réponse, la loi « Madelin » du 11 février&