Petit retour en arrière sur la catégorie « cadre »

Notion militaire au départ, le terme de « cadre » apparaît en entreprise vers 1936. Il exprime une certaine hiérarchie allant du cadre moyen au cadre supérieur.

A l’origine, la reconnaissance de la qualité de cadre est soumise à une double condition. Un poste de cadre commande une formation diplômante solide et la capacité de manager des collaborateurs. Chaque entreprise possède, dès lors, ses propres critères pour qualifier le personnel entrant, ou non, dans la catégorie des cadres. Salaire, fonctions, diplômes, compétences, pouvoirs, responsabilités ou large autonomie, affiliation au régime de sécurité sociale ou de retraite sont autant d’éléments qui servent à identifier le cadre. En 1993, la directive 93/104/CE vient déterminer le champ d’application du travail des cadres. Ainsi, l’article 17 précise au niveau de ses dérogations que « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes et notamment lorsqu’il s’agit : de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome […] ». L’absence de mesure du temps de travail, ou l’absence de prédétermination de celui-ci et le rôle actif du cadre lui-même dans la fixation de son temps de travail, constituent des éléments majeurs du statut juridique du cadre, caractéristique de la spécificité de ce statut au regard du décompte du temps de travail et de repos.

En France, c’est la loi du 19 janvier 2000 qui introduit au sein du c